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Article L33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.