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Article L33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.