Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)
La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.