Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Peuvent être promus techniciens de physiothérapie de classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps.
Peuvent être nommés techniciens de physiothérapie de classe exceptionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie de classe supérieure ayant atteint le quatrième échelon de leur grade.