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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


Le conseil de gestion du fonds est réuni chaque trimestre sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés des assurances ou du budget.
Il peut auditionner tout représentant de l'un des assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3.
Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable. Il vérifie le respect par les assureurs-crédit signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis à l'article 2.
Dans le respect des critères fixés par le présent décret, il précise et peut, le cas échéant, réorienter la politique de souscription du fonds.