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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


Les ressources du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises sont destinées à couvrir :
1° Les indemnisations versées au titre des garanties d'assurance-crédit délivrées par les assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3 ;
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Le cas échéant, le remboursement des avances consenties par l'Etat.