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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


Le fonds ne couvre un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, se situe dans une fourchette de 2 à 6 %.