Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le Conseil général de l'environnement et du développement durable en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.