Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux modalités d'évaluation de certains agents non titulaires du ministère chargé de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux modalités d'évaluation de certains agents non titulaires du ministère chargé de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Le supérieur hiérarchique de l'agent rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
Le compte rendu comporte, en outre, une appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, fondée sur les critères suivants :
― les compétences professionnelles et la technicité ;
― la contribution à l'activité du service ;
― le cas échéant, pour les agents occupant un poste nécessitant ces compétences, l'aptitude au management et à la conduite de projets.
Le supérieur hiérarchique communique le compte rendu de l'entretien à l'agent évalué. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour en prendre connaissance, le signer et, le cas échéant, présenter des observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives d'évolution professionnelle et sur ses besoins de formation.
L'agent peut adresser une demande de révision du compte rendu auprès du supérieur hiérarchique dans les dix jours qui suivent sa communication. Le supérieur hiérarchique dispose alors de dix jours pour notifier sa réponse.
Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent.