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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux modalités d'évaluation de certains agents non titulaires du ministère chargé de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux modalités d'évaluation de certains agents non titulaires du ministère chargé de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


L'entretien d'évaluation porte principalement sur :
― la définition des objectifs qui sont assignés à l'agent ;
― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien ou, en cas de premier recrutement ou de changement d'affectation, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant son recrutement ou son affectation dans son nouveau service et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
― ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que, le cas échéant, ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
― ses perspectives d'évolution professionnelle.
La spécificité des fonctions exercées fait l'objet d'une attention particulière.
L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus.
L'agent peut, à son initiative, adresser, huit jours avant l'entretien, un rapport d'activité et en faire une présentation succincte au cours de cet entretien. A la demande de l'agent, ce rapport peut être annexé au compte rendu de l'entretien.