Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « urne électronique », prévu à l'article 7 du décret du 11 mai 2009 susvisé, sont les suivantes :
― la circonscription électorale où se présente chaque candidat ou liste de candidat ;
― le titre de la liste et les noms des candidats présents sur cette liste, tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article 30 du décret du 6 avril 1984 susvisé ;
― le nom du candidat et celui de son remplaçant éventuel, tels que prévus à l'alinéa 3 du même article.
Les électeurs sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées sur ce traitement au titre de la circonscription électorale à laquelle ils sont rattachés.