La maîtrise d'œuvre des traitements automatisés prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 2009 susvisé est confiée, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique.
Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par le décret du 11 mai 2009 susvisé et par le présent arrêté ainsi que toute autre mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations dont il acquiert la connaissance dans le cadre de la prestation fournie.