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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2009 portant application du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2009 portant application du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Le système de vote est scellé, physiquement et logiquement, en présence d'un membre du bureau du vote par voie électronique, délégué à cette fin par ce dernier.
A la clôture du vote par voie électronique, la levée du scellé physique du système de vote est effectuée dans les mêmes conditions.