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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1969 PROTECTION DU CONDUCTEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDUITE EN CAS DE CHOC)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1969 PROTECTION DU CONDUCTEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDUITE EN CAS DE CHOC)

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour procéder aux essais prévus à l'article 2 ci-dessus.

Le procès-verbal des essais mentionnés ci-dessus peut être remplacé :

- soit par une communication d'un Etat membre de la Communauté économique européenne attestant que le véhicule est conforme à la directive du conseil (C.E.E.) n° 74-297 du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), telle que modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-662 du 6 décembre 1991 lui portant adaptation au progrès technique.

Soit par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérant au règlement n° 12 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.