L'identité des électeurs souhaitant voter par voie électronique est attestée par les instruments d'authentification, prévus par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ceux-ci sont créés et transmis au fichier des électeurs de façon à en garantir la confidentialité.