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Article R723-24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4, l'avis est réputé rendu.