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Article R6323-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6323-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.