Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.