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Article L551-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.