Article L551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.