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Article L551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.