Article L551-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L551-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.