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Article L551-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.