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Article L551-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.