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Article L551-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.