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Article L551-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L551-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.