STATUT DU CONSORTIUM NATIONAL POUR L'AGRICULTURE,
L'ALIMENTATION, LA SANTÉ ANIMALE ET L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
Le Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est à Paris. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration de l'établissement.
Article 2
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
― l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
― le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
― l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) ;
― l'Institut des sciences agronomiques, alimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
― l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech).
Article 3
L'établissement a pour missions :
1° La construction de stratégies pour des priorités communes à tout ou partie des membres en termes de recherche, de formation et de développement, dans leurs dimensions nationale, européenne et internationale ;
2° L'amélioration de la performance du dispositif national de recherche-formation-développement agronomique en renforçant les synergies entre les métiers de ses membres ;
3° La définition de politiques concertées de leurs moyens à l'échelle nationale, en cohérence avec les politiques de sites impliquant les membres du consortium ;
4° La mise en œuvre de projets communs à tout ou partie de ses membres.
A cet effet, il vise en particulier à :
― structurer et enrichir une offre de formation spécialisée, cohérente et attractive, notamment en lien avec la recherche ;
― mettre en place un collège doctoral international dans les domaines précités ;
― optimiser les équipements et dispositifs expérimentaux et leur usage, notamment par la mise en commun de moyens ;
― valoriser les activités de recherche conduites en commun ;
― contribuer au développement, notamment en favorisant pour leurs membres le transfert et la création d'entreprises ;
― conduire en commun des activités de prospective, des expertises collectives et des réflexions éthiques ;
― coordonner la réflexion sur les critères d'évaluation ;
― assurer la promotion internationale de ses activités ;
― proposer des grands programmes incitatifs aux agences nationales, européennes ou internationales ;
― identifier une stratégie sur la politique de publication.
Chapitre II : Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation stratégique.
Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur.
Article 5
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions internes de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et au directeur ou au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 6
Le conseil d'administration comprend au maximum trente membres. Il comprend :
1° Seize représentants des membres fondateurs, dont huit représentants des organismes de recherche et huit représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
2° Deux à trois personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Un à trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;
4° Sept représentants des catégories 4 et 5 de l'article L. 344-7 du code de la recherche dont trois à quatre représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de l'établissement et trois à quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de l'établissement ;
5° Un représentant des étudiants doctorants inscrits dans l'un des établissements d'enseignement supérieur fondateurs du consortium et accueillis dans une unité de recherche associant au moins l'un des membres fondateurs.
6° Un représentant de chacun des ministères de l'agriculture et de la pêche, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des affaires étrangères et européennes assistent au conseil d'administration.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Les représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° sont élus dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
A l'exception des représentants des fondateurs et de l'Etat, le mandat des membres est fixé à trois ans renouvelables.
Article 7
Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux actions mises en œuvre par l'établissement.A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° Les baux et locations d'immeubles ;
11° Les modalités d'attributions de bourses et d'allocations par l'établissement ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8°, 14° et 15° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global. Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Le conseil d'administration peut proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 8
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Chacun des membres du conseil d'administration ne détient qu'une seule voix.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions ci-après requièrent de plus l'unanimité de ses membres fondateurs :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée par le président, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
L'agent comptable et le directeur assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Article 9
Le bureau est constitué notamment du président et d'un à plusieurs vice-présidents, élus sur proposition du président par le conseil d'administration parmi les représentants des membres.
Le bureau est chargé d'assister le président dans ses fonctions. Ses membres peuvent être chargés de l'animation des commissions mentionnées à l'article 8.
Article 10
Le conseil d'orientation stratégique est composé pour partie de personnalités extérieures, dont des personnalités scientifiques, notamment étrangères, des personnalités du monde économique et social ou des acteurs du développement ainsi qu'un représentant de chacun des ministres de tutelle des membres fondateurs. Les membres du conseil d'orientation stratégique ne peuvent se faire représenter.
Sa composition, son fonctionnement et les modalités de désignation de son président sont définis par le conseil d'administration. Le président n'est pas employé par un des membres fondateurs.
Article 11
Les fonctions de membres des conseils prévus aux articles 6 et 10 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Dispositions financières
Article 12
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre chargé de la recherche qui assiste au conseil d'administration.
Article 13
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et du budget.
Article 14
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toutes natures de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
4° Les ressources obtenues au titre de cofinancement de pays ou d'institutions partenaires ;
5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche conduite en commun ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Les rémunérations pour services rendus ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 15
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 16
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 17
Par dérogation à l'article 5, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.
Article 18
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 17 organise les élections des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 6, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4° et 5° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.
Article 19
Par dérogation à l'article 7, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 17.