Le comité technique paritaire mentionné au huitième alinéa de l'arrêté du 3 février 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est maintenu en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres et exerce durant cette période les attributions des comités techniques paritaires créés en application de l'article 2 du présent arrêté.