Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique)
Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.