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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique)


La demande mentionnée aux articles 2 et 5 peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission européenne a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations applicables a été commise.