Inspection filtrage.
I. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
b) D'orienter les passagers en transit vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;
c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
d) De mettre en œuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
e) De se conformer, lorsqu'elle met en œuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.
II. - Sans préjudice des mesures particulières pouvant être appliquées à tout ou partie des vols en partance vers certaines destinations, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut déroger aux obligations de présentation à l'inspection filtrage prévues aux a et b ci-dessus et mettre en place une procédure d'inspection filtrage unique des passagers, des personnels navigants et de leurs bagages de cabine lorsque :
- ces passagers et personnels navigants restent en zone réservée et sont séparés des personnes qui n'ont pas subi d'inspection filtrage conforme aux dispositions des articles 15 à 18 ; et
- l'entreprise de transport aérien et l'exploitant d'aérodrome mettent en place conjointement un dispositif permettant la réversibilité partielle de l'inspection filtrage unique ; et
- les passagers et les personnels navigants en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes visés à l'article 39 du présent arrêté et l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte a informé l'exploitant de l'aérodrome et les services de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; ou
- les passagers et les personnels navigants en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes des pays membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande, la Norvège et la Suisse, où s'appliquent les normes communes de bases et les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre et leur adaptation technique prévues par le règlement (CE) n° 2320 / 2002 susvisé. Dans ce cas, la procédure d'inspection filtrage unique et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle font l'objet d'une validation interministérielle.
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il a été décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires plus strictes dans un délai bien défini, le préfet territorialement compétent ou son représentant le notifie à l'entreprise de transport aérien ou à l'entreprise opérant pour son compte.