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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Vérification de sûreté de l'aéronef. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'effectuer une vérification de l'aéronef avant chaque embarquement de passagers ou de fret.

Pour les vols en transit, cette vérification est réalisée une fois que l'ensemble des passagers, y compris ceux qui poursuivent sur ce vol, ont été débarqués.

Par dérogation aux paragraphes précédents, sont exemptés de l'examen des zones accessibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéronef :

- les aéronefs en transit en provenance des aérodromes visés à l'article 39 ; et

- les aéronefs en transit en provenance d'une partie critique d'un aéroport de l'Union européenne, de Suisse, de Norvège ou d'Islande ; et

- les aéronefs dont aucun passager ne descend à l'escale de transit.

Cette exemption ne concerne pas la protection de la soute et des trappes accessibles depuis le sol de ces avions contre les intrusions afin de garantir l'intégrité des bagages de soutes et des marchandises appariés et d'empêcher toute introduction d'objets non autorisés.

Lorsque les circonstances particulières le justifient, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut exiger que le transporteur aérien réalise la vérification de sûreté d'un aéronef exempté conformément aux alinéas précédents.