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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques)

L'installation sur des véhicules neufs d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes de dispositifs d'attelage mécanique non conformes aux dispositions de la directive 94/20/CE susvisée est interdite.

Toutefois, les dispositifs conformes aux dispositions du règlement n° 55, série 01 d'amendements, ou aux dispositions du règlement n° 102, série 00 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 sont acceptés.