Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995)

I. - Sous réserve du III du présent article, l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 des séries STG et ST2S comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Sous réserve du II du présent article, l'épreuve de langue vivante 2 de la série STG comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
Pour les candidats scolaires de la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves de LV1 et de LV2 prend en compte les résultats de l'évaluation de l'expression orale subie au titre de la session normale.
Pour les candidats de la session normale, ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation de l'expression orale pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
II. - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.
III. - Pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.