Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale" sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.