Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des cadres techniques de l'Office national des forêts)
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.