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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers sont effectués, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, suivant l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie, de cinq ans de services publics ;

2° Soit après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de trois ans au moins de services publics et de moins de cinq ans ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

II.-Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du I sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

III.-Les nominations prévues au I sont prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.