Les agents nommés en application du I de l'article 14-1 sont reclassés à l'échelon du grade de technicien opérationnel forestier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite maximale de la durée de l'échelon de reclassement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de district nommés techniciens opérationnels forestiers alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.