Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :

I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ;

II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat ou de l'Office national des forêts, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics civils ou militaires au 1er janvier de l'année du concours ;

III. - Par la voie d'un troisième concours, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années d'activité professionnelle privée représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail dans le domaine des travaux forestiers ;

IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année, pour chacune des voies d'accès au corps prévue aux paragraphes I, II et III du présent article, le nombre de places offertes ;

V. - Les places offertes au titre de l'une des modalités de recrutement des techniciens opérationnels forestiers prévues au présent article qui ne sont pas pourvues par des candidats de cette voie de recrutement peuvent être attribuées aux candidats des autres voies de recrutement.