Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.