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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.


Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.