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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

I. - Peuvent être promus au grade de technicien opérationnel forestier principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens opérationnels forestiers ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts.

Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

II. - Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts promus au grade de technicien opérationnel forestier principal en application du présent article sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

ECHELON

atteint dans le grade de technicien opérationnel forestier

ECHELON

de nomination dans le grade de technicien opérationnel forestier principal

ANCIENNETE D'ECHELON

conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.