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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers se font de la manière suivante :

I.-Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II.-Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :

a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;

b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;

III.-Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux I et III de l'article 4 du présent décret.

Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts.

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.