Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires en détachement depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.