Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont recrutés :
1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.
Le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emplois offerts aux deux concours. Pour chaque spécialité, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.
3° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ;
4° Conformément à l'article 19 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un troisième concours peut être ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant des spécialités prévues à l'article 3.
Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de fonctionnaire, de militaire, d'agent public ou de personnel d'établissements privés sous contrat.
Le nombre d'emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total d'emplois offerts aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.