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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole)

I. - Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole exercent des fonctions relatives à la documentation, à l'informatique et à la vie scolaire. Ils ont vocation à :

a) Participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

b) Exercer des missions d'assistance informatique, bureautique et audiovisuelle sous l'autorité du gestionnaire. A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement ;

c) Participer à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs.

II. - Ils participent à la formation des personnels des établissements publics de l'enseignement technique agricole.