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Article R15-33-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.