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Article R15-33-66-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-66-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat.

Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.