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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « cricket » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « cricket » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'exigence préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article D. 212-60 du code du sport, est la suivante :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou de formation de cadres de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans le domaine du cricket.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national du baseball, softball et cricket.