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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


En application du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, la participation du FEAGA ne reste acquise à une opération d'investissement que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement, de modifications importantes au sens des dispositions de l'article 72 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les deux années civiles suivant celle au cours de laquelle le versement du solde de l'aide est intervenu.
L'établissement désigné à l'article 2 contrôle la conformité de l'utilisation par le bénéficiaire des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès du bénéficiaire.
A l'exception des avances couvertes par une garantie, l'aide est versée après réalisation des investissements ayant fait l'objet de la demande, dûment constatée à la suite d'un contrôle sur place.