Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre dans les conditions ci-après :
1. Les programmes d'investissements précisent la liste des investissements demandés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts.
3. Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions et aux investissements restant plafonnée aux taux prévus par l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil.
4. L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 555/2008, s'il constitue une caution égale à 110 % du montant de l'avance.
5. Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement.
6. Le bénéficiaire peut demander des modifications de son programme d'investissement dans la limite du montant de la subvention initialement attribuée.
L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2.