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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)


Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives :
― aux étapes dites « amont » de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ;
― à certaines étapes dites « aval » de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ;
― à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes dites « amont » et « aval ».
La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2.